Outre la question de la mise à pied, il conviendra d'examiner si les autres actes d'exclusion dont se plaint G. tombent sous le coup des dispositions visées, notamment si elles ont été voulues ou tolérées par l'un ou plusieurs des prévenus. c) En ce qui concerne la diffamation, subsidiairement la calomnie, aucun des prévenus n'a accusé la recourant d'entretenir des relations immorales ou illicites avec H., par exemple de vouloir tenter de l'aider à dissimuler des faits pour faciliter sa défense. Aucun des prévenus n'a laissé sous-entendre que J. ne serait plus gérée par le syndicat parce que l'association patronale aurait des doutes quant à la probité de la recourante.