Confronté à des problèmes nouveaux, le juge devra distinguer entre, d'une part, le réel anéantissement du salarié par suite de manœuvres cruelles et, d'autre part, les procédés du travailleur qui se croit victime de "mobbing" à la suite d'une déception professionnelle ou veut échapper à l'exercice (parfois maladroit) de l'autorité hiérarchique. L'on ne se fondera qu'avec circonspection sur les attestations médicales, lesquelles, souvent établies sur les seuls dires du salarié, peuvent difficilement refléter tous les aspects objectifs d'une situation" (Commentaire romand du CO, no 4 ad art.328). L'article 2 OLT III ne protège pas que la santé physique.