Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Selon l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4, 96, 97).