Pour elle, la jurisprudence a déjà retenu que des actes de mobbing revêtaient un caractère pénal au niveau de la loi sur le travail mais également au niveau des lésions corporelles simples que pouvaient constituer des souffrances psychiques avérées en lien de causalité avec des agissements de mobbing. Elle expose que ses souffrances ont leur cause dans le comportement des prévenus. Pour elle, R. a menti en affirmant que, si elle était élue, le syndicat perdrait la gestion de J.. Elle se fonde sur l'audition du témoin B. (D.141-144). E. Le ministère public ne formule pas d'observations sur le recours.