Le ministère public ne voit pas un acte de mobbing dans le fait, pour le prévenu P., de ne pas avoir répondu immédiatement à la demande d'entretien formulée par G. le 11 décembre 2002. Ainsi, le ministère public retient qu'il y a peut-être eu un climat tendu au sein de la section neuchâteloise jusqu'au 16 décembre 2002 mais pas d'actes illicites commis par les prévenus ou des tiers.