La décision relève également que la plaignante ne conteste pas avoir conservé des contacts avec H.. Quelle qu'ait été la nature de ces contacts, il était normal que les responsables centraux ne soient pas enthousiastes à leur sujet et l'aient fait savoir à la plaignante. Quant à l'attitude de la plaignante face à S., elle ne pouvait améliorer l'ambiance de travail ni lui attirer les éloges des responsables centraux qui suivaient l'évolution de la section neuchâteloise. Le ministère public ne voit pas un acte de mobbing dans le fait, pour le prévenu P., de ne pas avoir répondu immédiatement à la demande d'entretien formulée par G. le 11 décembre 2002.