{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-14_2007-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3542&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "285f8a845612309d31099f1f4cc3ee7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.14", "INT.2008.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.06.2007 CHAC.2007.14 (INT.2008.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing revêtant un caractère pénal, définition. Congé donné de manière brutale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:56:52", "Checksum": "44c0cb8522504fb5d2024a1e2f350504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.06.2007 CHAC.2007.14 (INT.2008.8)\nRegeste:\nMobbing revêtant un caractère pénal, définition. Congé donné de manière brutale.\n\nd.\nle travail soit organisé d’une façon appropriée.\n2 Les mesures d’hygiène que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.\nLésions corporelles par négligence\n1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.\n2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.\n1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.\nVII. Protection de la personnalité du travailleur\n1. En général\n1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1\n2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.2\n1 Phrase introduite par le ch. 3 de l’annexe à la loi\ndu 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996\n(RS 151.1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 24 mars\n1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1)."}