{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-14_2007-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3542&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "285f8a845612309d31099f1f4cc3ee7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.14", "INT.2008.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.06.2007 CHAC.2007.14 (INT.2008.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing revêtant un caractère pénal, définition. 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Parmi les biens protégés figurent non seulement la vie et la santé du travailleur, mais aussi sa dignité, la considération dont il jouit dans l'entreprise, son honneur. S'il peut lui donner des instructions, dans les limites de CO 321d, et critiquer son travail ou son comportement, l'employeur ne saurait tenir envers le travailleur ou à son sujet des propos injurieux ou vexatoires. Une forme aiguë d'atteinte à l'intégrité est constituée par le harcèlement (\"mobbing\"), soit un ensemble d'atteintes répétées ou systématiques à la dignité de la personne, qui tendent à l'isoler ou à l'exclure. Du harcèlement, il faut distinguer le stress professionnel (dont l'excès peut provoquer le surmenage) et le conflit ouvert (par exemple en cas d'insubordination). Confronté à des problèmes nouveaux, le juge devra distinguer entre, d'une part, le réel anéantissement du salarié par suite de manœuvres cruelles et, d'autre part, les procédés du travailleur qui se croit victime de \"mobbing\" à la suite d'une déception professionnelle ou veut échapper à l'exercice (parfois maladroit) de l'autorité hiérarchique. L'on ne se fondera qu'avec circonspection sur les attestations médicales, lesquelles, souvent établies sur les seuls dires du salarié, peuvent difficilement refléter tous les aspects objectifs d'une situation\" (Commentaire romand du CO, no 4 ad art.328).\nL'article 2 OLT III ne protège pas que la santé physique. Le psychisme des travailleurs est également protégé. Des actes commis par dol ou négligence qui entraînent une atteinte psychique violent les devoirs imposés par l'article 2 OLT III et, selon leur gravité, tombent également sous le coup de l'article 125 CP. Un seul acte suffit. Il est en revanche question de mobbing punissable par les mêmes dispositions lorsqu'il y a répétitions de plusieurs actes semblables pendant une certaine durée. Plus les atteintes seront graves, moins la durée jouera de rôle.\nb) En l'espèce, la mise à pied de la recourante et la façon dont cette mise à pied a été exécutée a été brutale comme le relève le ministère public. G. a été traitée comme si elle s'était rendue coupable d'une grave infraction. Ceux qui ont décidé de prendre cette mesure et l'ont fait exécuter ne pouvaient pas ignorer qu'ils allaient porter à G. un choc susceptible de porter une atteinte grave à sa santé psychique.\nMême s'il était en leur pouvoir de ne pas donner suite à l'élection de la recourante, ceux qui ont agi devaient prendre les précautions commandées par les circonstances et leur situation personnelle, eux qui ont d'importantes responsabilités dans une organisation dont l'un des buts est de veiller au respect des dispositions protégeant les travailleurs, en particulier leur santé.\nLa brutalité de l'acte était telle que le ministère public ne pouvait ordonner un classement sur la base du dossier, une condamnation des prévenus ou d'une partie d'entre eux par le tribunal de renvoi n'étant pas manifestement exclue.\nEn conséquence, la décision de classement doit être annulée et le ministère public devra suivre à l'action pénale. Outre la question de la mise à pied, il conviendra d'examiner si les autres actes d'exclusion dont se plaint G. tombent sous le coup des dispositions visées, notamment si elles ont été voulues ou tolérées par l'un ou plusieurs des prévenus.\nc) En ce qui concerne la diffamation, subsidiairement la calomnie, aucun des prévenus n'a accusé la recourant d'entretenir des relations immorales ou illicites avec H., par exemple de vouloir tenter de l'aider à dissimuler des faits pour faciliter sa défense. Aucun des prévenus n'a laissé sous-entendre que J. ne serait plus gérée par le syndicat parce que l'association patronale aurait des doutes quant à la probité de la recourante. La question de la gestion de J. n'a pas non plus été utilisée par l'un ou l'autre des prévenus dans le cadre d'une contrainte ou d'une tentative de contrainte destinée à faire renoncer la recourante à sa candidature au poste de déléguée syndicale. Le ministère public a ainsi à juste titre prononcé un non-lieu en ce qui concerne les articles 173, subsidiairement 174 et 180, subsidiairement 180 combiné avec 21 CPS.\n4. La décision de classement doit être annulée et le dossier retourné au ministère public pour suivre à l'action pénale.\nIl est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision de classement rendue le 30 janvier 2007 par le ministère public.\n2. Renvoie le dossier au ministère public en l'invitant à suivre à l'action pénale au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 28 juin 2007\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1 L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que:\na.\nen matière d’ergonomie et d’hygiène, les conditions de travail soient bonnes;\nb.\nla santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;\nc.\ndes efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;\n"}