{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-14_2007-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3542&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "285f8a845612309d31099f1f4cc3ee7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.14", "INT.2008.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.06.2007 CHAC.2007.14 (INT.2008.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mobbing revêtant un caractère pénal, définition. 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Quelle qu'ait été la nature de ces contacts, il était normal que les responsables centraux ne soient pas enthousiastes à leur sujet et l'aient fait savoir à la plaignante. Quant à l'attitude de la plaignante face à S., elle ne pouvait améliorer l'ambiance de travail ni lui attirer les éloges des responsables centraux qui suivaient l'évolution de la section neuchâteloise. Le ministère public ne voit pas un acte de mobbing dans le fait, pour le prévenu P., de ne pas avoir répondu immédiatement à la demande d'entretien formulée par G. le 11 décembre 2002. Ainsi, le ministère public retient qu'il y a peut-être eu un climat tendu au sein de la section neuchâteloise jusqu'au 16 décembre 2002 mais pas d'actes illicites commis par les prévenus ou des tiers.\nAu sujet des événements du 17 décembre 2002 qui ont amené à la nomination de la plaignante, le ministère public relève qu'aucun commentaire fait au cours de la séance ne portait atteinte à l'honneur de G., que, ce qui était en cause, c'était que, dans une période particulièrement difficile, elle ne paraissait pas disposer des compétences nécessaires et que son élection ne pouvait être entérinée par les responsables centraux.\nQuant à la mise à pied, le ministère public, tout en considérant qu'elle aurait pu se passer de façon plus élégante, moins brutale, mentionne qu'elle ne relève pas du droit pénal, dans la mesure où il faut admettre qu'il n'y avait rien d'illicite pour les responsables d'une organisation importante de vouloir éviter qu'une section régionale soit dirigée et représentée par une personne qu'ils considéraient comme insuffisamment compétente sur la base d'éléments objectifs.\nA propos de la séance du 14 janvier 2003, le ministère public retient que rien n'a été dit qui relèverait du droit pénal. Par ailleurs, il ne se prononce pas sur les questions civiles liées au licenciement. Au surplus, il se réfère au préavis du juge d'instruction.\nD. G. recourt contre la décision du ministère public à laquelle elle reproche d'avoir arbitrairement interprété les faits. Elle expose en substance que le renvoi s'impose et qu'un non-lieu n'est possible que quand l'acquittement est certain. Pour elle, la jurisprudence a déjà retenu que des actes de mobbing revêtaient un caractère pénal au niveau de la loi sur le travail mais également au niveau des lésions corporelles simples que pouvaient constituer des souffrances psychiques avérées en lien de causalité avec des agissements de mobbing. Elle expose que ses souffrances ont leur cause dans le comportement des prévenus.\nPour elle, R. a menti en affirmant que, si elle était élue, le syndicat perdrait la gestion de J.. Elle se fonde sur l'audition du témoin B. (D.141-144).\nE. Le ministère public ne formule pas d'observations sur le recours. Les prévenus concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Selon l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4, 96, 97). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation étant entier lorsque l'ordonnance est rendue pour des motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article 235 CPP (RJN 1992, p.140, 2000 p.160)."}