Quant à la délégation du droit de correction, il a déclaré ce qui suit : "on peut également s'abstenir de rechercher si un des parents peut déléguer contre la volonté de l'autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce personne. En effet, en donnant aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l'intimé a dépassé ce qui est admissible et ne saurait donc se prévaloir d'un quelconque droit de correction (art. 32 CP)." (ATF 129 IV 216, cons.2.5). En l'espèce, le ministère public a classé la plainte en retenant implicitement que J. aurait eu un droit de correction sur la fille de sa concubine.