Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est recevable. 2. Le ministère public ordonne le classement de l'affaire pour insuffisance de charges, notamment si les charges sont manifestement insuffisantes, c'est-à-dire lorsque l'on peut admettre avec une quasi certitude que l'action pénale aboutirait à un acquittement faute de preuve (RJN 6 II 56). Une ordonnance de classement peut être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art. 235 CPP) ou pour erreur d'appréciation du ministère public (art. 8 al.2 CPP). La Chambre d'accusation statue comme un juge d'appel, en revoyant librement les questions d'appréciation.