{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2007-122_2008-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3646&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88ce6fe83d3cd23e13684f6ef6e8f03d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2007.122", "INT.2008.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2008 CHAC.2007.122 (INT.2008.106)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de correction des parents ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:08:08", "Checksum": "483417a63500d0fe28f81f7ec10cd9f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2008 CHAC.2007.122 (INT.2008.106)\nRegeste:\nDroit de correction des parents ?\n\n\nDans un arrêt rendu le 5 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral avait à trancher la question de savoir si, en frappant à une dizaine de reprises en trois ans les enfants de sa concubine alors qu'ils étaient âgés d'une dizaine d'années, le recourant s'était rendu coupable de voies de fait au sens de l'article 126 al.2 du CP. Après avoir rappelé l'évolution de la législation et les avis de la doctrine, le Tribunal fédéral a laissé sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles à des enfants existait encore. Quant à la délégation du droit de correction, il a déclaré ce qui suit : \"on peut également s'abstenir de rechercher si un des parents peut déléguer contre la volonté de l'autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce personne. En effet, en donnant aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l'intimé a dépassé ce qui est admissible et ne saurait donc se prévaloir d'un quelconque droit de correction (art. 32 CP).\" (ATF 129 IV 216, cons.2.5).\nEn l'espèce, le ministère public a classé la plainte en retenant implicitement que J. aurait eu un droit de correction sur la fille de sa concubine. Il a également implicitement retenu que J. aurait agi en de-ça des limites fixées par l'article 126 al.2 CP.\nCe raisonnement ne peut être suivi. C'est à tort que le ministère public passe sous silence les déclarations de l'enfant faites à la pédiatre. J. y est décrit comme un homme violent. On constate que l'enfant se dit particulièrement effrayée lorsqu'elle voit sa mère frappée par J.. Le ministère public ne pouvait sans autre écarter les déclarations de l'enfant. C'est à un tribunal qu'il appartient d'en apprécier la crédibilité en fonction de l'ensemble des circonstances, le cas échéant, après avoir entendu la pédiatre et la mère de L..\nLe tribunal de renvoi aura à trancher les questions laissées indécises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité : en l'état actuel du droit interne et des traités qui lient la Confédération, existe-t-il toujours un droit de correction ? A supposer qu'il réponde positivement à cette question, il devra examiner si la mère de L. a délégué à son concubin le pouvoir de corriger ses deux filles et, si tel est le cas, si elle était en droit de le faire sans l'accord du père des enfants.\n4. Au vu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée au ministère public pour qu'il suive à l'action pénale.\n5. Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision rendue par le ministère public le 12 novembre 2007 et lui renvoie la cause afin qu'il suive à l'action pénale.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 3 juin 2008\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nVoies de fait\n1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.\n2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:\na.\ncontre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;\nb.\ncontre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;\nbbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;\nc.\ncontre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2\n1 Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18\njuin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007\n(RS 211.231).\n2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989\n2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3\noct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en\nvigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779)."}