Dispositions générales Celui qui aura agi en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe, de collaborateur d’une personne morale ou d’une société, muni d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé ou de dirigeant effectif d’une personne morale ou d’une société, dont il n’est ni un organe, ni membre d’un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu des dispositions du présent titre, même si celles-ci subordonnent la punissabilité de l’acte ou l’aggravation de la peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne morale ou la société en cause. 1.