La jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de gestion déloyale, exige que le dol éventuel soit nettement et strictement caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction (ATF 120 IV 190 cons.2a, 123 IV 17 cons.3e). La violation de l'obligation de tenir une comptabilité est certes punissable par négligence (art. 325 CP). Dans la mesure où F. était convaincu que N.SA n'avait plus d'activité, l'absence de tenue d'une comptabilité formelle n'est cependant pas constitutive d'une infraction pénale. 6. Le recours est mal fondé. Son auteur supportera les frais de justice. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2.