On ne voit pas que sa démission du Conseil d'administration eût changé quoi que ce soit à ce qui précède. Que les 60'000 francs qu'il avait investi dans la société aient été entièrement utilisés dans la gestion de celle-ci ne devait pas forcément le convaincre que ses associés n'étaient pas seulement mauvais gestionnaires, mais aussi malhonnêtes hommes, au moins jusqu'en 2003 (cf. D. 901). La jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de gestion déloyale, exige que le dol éventuel soit nettement et strictement caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction (ATF 120 IV 190 cons.2a, 123 IV 17 cons.3e).