La seule obligation, imposée à un dirigeant par le droit civil, de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, n'autorise pas à rechercher pénalement ce dirigeant pour chaque infraction qu'il lui aurait été possible de prévoir et d'empêcher s'il avait procédé à une surveillance appropriée. Seul est pénalement responsable comme co-auteur d'une infraction le dirigeant qui a connaissance de celle-ci, ou qui prévoit qu'elle va être commise, et qui n'empêche pas sa survenance ou son résultat dans la mesure de ses moyens, parce qu'il veut ce résultat (intention) ou du moins qu'il l'accepte pour le cas où il se produirait (dol éventuel).