Même à supposer que D. se fût adressée à N.SA, cela ne signifierait pas encore que F. pût être inquiété de ce fait, en sa qualité d'administrateur. S'il est manifeste que celui qui a la qualité d'organe au sens de l'article 172 CP encourt une responsabilité pénale lorsqu'il commet par action une infraction perpétrée dans la gestion d'une personne morale, la question est plus délicate lorsqu'on ne peut lui reprocher qu'une omission, en particulier de ne pas s'être opposé, ni d'avoir remédié, aux carences ou aux actions délictueuses des autres personnes de la société.