Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4, 96, 97). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation étant entier lorsque l'ordonnance est rendue pour des motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article 235 CPP (RJN 1992, p.140, 2000 p.160). 3.