il appartenait à F. de vérifier ce mandat en sa qualité d'administrateur-président. E. Le ministère public ne présente pas d'observations sur le recours. F. n'a pas été invité à procéder. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par un plaignant, le recours est recevable. 2. Selon l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges;