C. Par ordonnance du 16 juin 2006, le ministère public a prononcé un non-lieu pour insuffisance de charges en faveur de F., alors qu'il ordonnait le renvoi de O. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour toute une série d'infractions comprenant notamment le détournement des 8'439 francs confiés par la recourante pour désintéresser ses créanciers, étant précisé que O. agissait alors sous la raison sociale de N.SA (point 9 de l'ordonnance de renvoi du 16 juin 2006).