{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-78_2006-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3386&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e81f5f2aea40c4583e086c546be400f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.78", "INT.2007.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.10.2006 CHAC.2006.78 (INT.2007.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-lieu. 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Mais ce volet de l'instruction n'a pas été oublié, puisque le détournement de l'argent confié par la recourante figure comme motif de renvoi à la charge de O.. La décision attaquée n'est donc pas incomplète. Au reste, le dossier de l'instruction ne permet pas de retenir que la recourante aurait été amenée à confier ses fonds à O. en sa qualité de représentant de la société N.SA. Au contraire, il ressort des annexes à la plainte que D. s'était approchée de O. à titre personnel. La recourante a indiqué qu'elle avait été amenée à s'adresser à O. sur la recommandation de H.. Celle-ci a confirmé qu'elle avait mis l'accent sur la personnalité de O. et non sur l'identité de N.SA (D.594 ss). Le ministère public n'a pas versé dans l'arbitraire en prononçant un non-lieu pour insuffisance de charges.\n5. Même à supposer que D. se fût adressée à N.SA, cela ne signifierait pas encore que F. pût être inquiété de ce fait, en sa qualité d'administrateur. S'il est manifeste que celui qui a la qualité d'organe au sens de l'article 172 CP encourt une responsabilité pénale lorsqu'il commet par action une infraction perpétrée dans la gestion d'une personne morale, la question est plus délicate lorsqu'on ne peut lui reprocher qu'une omission, en particulier de ne pas s'être opposé, ni d'avoir remédié, aux carences ou aux actions délictueuses des autres personnes de la société. Le Tribunal fédéral se montre restrictif pour admettre la position de garant dans le domaine de la gestion d'une personne morale. La seule obligation, imposée à un dirigeant par le droit civil, de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, n'autorise pas à rechercher pénalement ce dirigeant pour chaque infraction qu'il lui aurait été possible de prévoir et d'empêcher s'il avait procédé à une surveillance appropriée. Seul est pénalement responsable comme co-auteur d'une infraction le dirigeant qui a connaissance de celle-ci, ou qui prévoit qu'elle va être commise, et qui n'empêche pas sa survenance ou son résultat dans la mesure de ses moyens, parce qu'il veut ce résultat (intention) ou du moins qu'il l'accepte pour le cas où il se produirait (dol éventuel). Il en va différemment lorsque la norme pénale spécifique en cause sanctionne la négligence. Dans une telle hypothèse en effet, le dirigeant peut engager sa responsabilité pénale par sa seule passivité, en particulier lorsqu'il a fautivement manqué à un devoir de surveillance (ATF du 28.11.2001 dans la cause 6S.448/2001). Les articles 158 et 138 CP ne punissent que l'intention. Or, pour des motifs analogues à ceux que le procureur général a exposés concernant le mandat de gérance officielle des immeubles de la faillite P., F. ne pouvait pas être au courant ni n'a joué aucun rôle dans le mandat confié en 2001 par D.. F. avait exigé, en 1999 déjà, que la société renonce à toute activité. Les procès-verbaux des séances qui ont été tenues montrent qu'il avait reçu des assurances quant à l'inactivité de la société et qu'il s'était fait même présenter un extrait du compte de la société ouvert auprès de la Banque X.(D.883). On ne voit pas que sa démission du Conseil d'administration eût changé quoi que ce soit à ce qui précède. Que les 60'000 francs qu'il avait investi dans la société aient été entièrement utilisés dans la gestion de celle-ci ne devait pas forcément le convaincre que ses associés n'étaient pas seulement mauvais gestionnaires, mais aussi malhonnêtes hommes, au moins jusqu'en 2003 (cf. D. 901). La jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de gestion déloyale, exige que le dol éventuel soit nettement et strictement caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction (ATF 120 IV 190 cons.2a, 123 IV 17 cons.3e).\nLa violation de l'obligation de tenir une comptabilité est certes punissable par négligence (art. 325 CP). Dans la mesure où F. était convaincu que N.SA n'avait plus d'activité, l'absence de tenue d'une comptabilité formelle n'est cependant pas constitutive d'une infraction pénale.\n6. Le recours est mal fondé. Son auteur supportera les frais de justice.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 660 francs.\nNeuchâtel, le 6 octobre 2006\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente\nAbus de confiance\n1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers\ndes valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.\n2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l’emprisonnement.\nGestion déloyale"}