{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-78_2006-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3386&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e81f5f2aea40c4583e086c546be400f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.78", "INT.2007.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.10.2006 CHAC.2006.78 (INT.2007.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-lieu. 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Invoquant l'erreur d'appréciation, la fausse application du droit ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la poursuite de la procédure soit ordonnée, sous suite de frais. Elle reproche en premier lieu au ministère public de s'être uniquement penché sur les faits relatifs à l'administration générale de l'entreprise et les différents problèmes relatifs à la gestion de la faillite P., mais d'avoir omis de prendre en compte les faits et les éléments de l'interrogatoire de F. relatif à la cause de la plaignante. Elle fait aussi valoir que F. a gravement négligé la gestion de N.SA SA et que s'il n'acceptait pas le risque de voir sa responsabilité engagée pour les activités de celle-ci, il aurait dû faire le nécessaire de manière à se protéger, notamment en prenant soin de radier les personnes inscrites au registre du commerce dès le moment où la société devait cesser toute activité, soit en 1999. Elle souligne que F. avait déjà rencontré à plusieurs reprises des problèmes avec O., notamment en relation avec l'utilisation de 60'000 francs par celui-ci sans droit et de manquements dans la tenue de la comptabilité. Elle fait encore grief à F. d'avoir laissé O. occuper des bureaux au sein de la société, sans enseigne indiquant une activité séparée de celui-ci. Enfin, la recourante expose que l'argent destiné au concordat dividente qu'elle voulait passer a été versé sur un compte de N.SA et donc, de ce fait, confié et géré par la société; il appartenait à F. de vérifier ce mandat en sa qualité d'administrateur-président.\nE. Le ministère public ne présente pas d'observations sur le recours.\nF. n'a pas été invité à procéder.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par un plaignant, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4, 96, 97). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation étant entier lorsque l'ordonnance est rendue pour des motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article 235 CPP (RJN 1992, p.140, 2000 p.160).\n3. Selon l'article 6 § 3 litt.a CEDH, le prévenu a le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Ainsi, l'article 138 al.4 CPP prescrit au juge d'instruction de donner au prévenu connaissance des faits qui lui sont imputés et l'invite à s'expliquer sur ceux-ci. Le juge doit être suffisamment précis pour que le prévenu puisse discuter les charges retenues contre lui (Bauer/Cornu, no 6 et 7 ad art.138 CPP).\nEn l'occurrence, F. s'est vu signifier les faits de sa prévention lors d'un interrogatoire du 10 février 2006, en présence notamment du mandataire de la recourante (D.895 ss). Les faits visés dans la plainte de D. n'ont pas été formellement imputés à F.. Cette manière de procéder n'a pas suscité d'opposition du côté de la plaignante. En revanche, O. a été formellement mis en prévention pour les malversations commises en 2001 au préjudice de D. (D.888). Il a déclaré qu'il n'avait pas donné connaissance à F. du mandat que lui avait confié D., car c'était un mandat personnel. Il ajoutait que l'argent que lui avait confié D. n'avait pas été utilisé par N.SA, mais pour des besoins personnels (D.891). Comme il revenait apparemment sur une déclaration précédente (D.625), il a répondu que c'était possible, mais qu'il ne pouvait plus dire actuellement à quoi avait été affecté l'argent, car il bouchait les trous, payait les loyers, etc. et n'avait plus de souvenirs exacts (D.891).\n4. L'ordonnance de renvoi a deux buts : délimiter l'objet du procès et informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure. Le ministère public peut ordonner le renvoi pour des faits qu'il estime devoir être poursuivis, même si ces faits ne sont pas exactement ceux retenus par le juge d'instruction dans la prévention signifiée au cours de l'instruction, la condition étant que les faits retenus par le ministère public ne dépassent pas le contexte de l'affaire instruite (Bauer/Cornu, no 3 ad art.178 CPP)."}