{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-78_2006-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3386&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e81f5f2aea40c4583e086c546be400f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.78", "INT.2007.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.10.2006 CHAC.2006.78 (INT.2007.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de non-lieu. 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Son but est l'achat, la vente d'immeubles, la construction de bâtiments, leur exploitation et leur gérance, ainsi que la réalisation de toutes affaires immobilières. Le conseil d'administration était à l'origine composé de M., F. et O., respectivement en qualité d'administrateur président, d'administrateur vice-président et d'administrateur-secrétaire, avec chacun la signature collective à deux. Le 29 juin 1999, M. a été radié du registre du commerce. L'organe de révision est la fiduciaire J. (D.381, 397).\nPar jugement du 19 janvier 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite de N.SA.\nB. Le 30 janvier 2004, D. a déposé plainte pénale contre O., en sa qualité d'administrateur de N.SA, subsidiairement contre lui personnellement, pour abus de confiance et de gestion déloyale.\nA l'appui de sa plainte, D. expose qu'elle a rencontré des difficultés financières qui l'ont amenée à s'adresser, sur recommandation d'une employée de K. à O., soit en sa qualité propre, soit pour le compte de la société N.SA, afin de préparer un concordat dividende extra-judiciaire. Elle a signé une procuration au nom de Patrices Molleyres le 6 février 2001, avant de lui verser, le 17 juillet 2001, 8'439 francs correspondant aux dividendes prévus pour ses divers créanciers. Les poursuites intentées contre la plaignante ont malgré tout continué leur cours, si bien qu'elle a interpellé à plusieurs reprises O. pour obtenir des explications précises quant au sort de ses dettes et en particulier à celui réservé à la somme qu'elle lui avait confiée de 8'439 francs. Elle n'a obtenu aucune réponse. Les deux mandataires qu'elle a constitué à cet effet n'ont pas eu plus de succès. Comme O. exerçait dans le cadre des bureaux de la société N.SA dont il était administrateur avec signature individuelle, la plaignante déclare diriger sa plainte contre lui en cette qualité ou subsidiairement contre lui personnellement (D.438 ss).\nEn annexe à la plainte sont jointes des copies de la correspondance échangée entre O. et D.. On constate que les courriers émanant de O. ne mentionnent pas N.SA (D. 448, 450, 454, 456; voir aussi D. 466) alors que D. s'adresse d'abord à N.SA à l'intention de O. (D.451, 453) puis à M. O. conseils juridiques et financiers (D.455, 457, 458) à M. O. sans autres indications (D. 463, 468). Ces mandataires s'adressent pour l'un à N.SA M. O., Rue X. 34 à Neuchâtel (D.470), et pour l'autre directement à O. (D.480), puis quelques jours plus tard à N.SA et à O. par deux courriers séparés (D. 482, 483).\nL'instruction de cette plainte a été jointe à un dossier déjà ouvert à l'encontre de O. pour des infractions du même type. Dans certaines de ces affaires, F., administrateur de N.SA, était également prévenu suite à des dénonciations de l'office des faillites qui se plaignait d'infractions commises dans le cadre d'une faillite pour laquelle N.SA s'était vu confier un mandat de gestion légale.\nC. Par ordonnance du 16 juin 2006, le ministère public a prononcé un non-lieu pour insuffisance de charges en faveur de F., alors qu'il ordonnait le renvoi de O. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour toute une série d'infractions comprenant notamment le détournement des 8'439 francs confiés par la recourante pour désintéresser ses créanciers, étant précisé que O. agissait alors sous la raison sociale de N.SA (point 9 de l'ordonnance de renvoi du 16 juin 2006).\nDurant l'instruction, F. avait été mis en prévention pour des actes de gestion déloyale, éventuellement des abus de confiance commis de novembre 1998 à août 2001, en sa qualité d'administrateur de N.SA et de concert avec O., dans le cadre d'un mandat de gérance officielle des immeubles de la faillite P., ainsi que d'une violation de l'obligation de tenir une comptabilité entre 1999 à janvier 2004 (D. 895ss). Le procureur a retenu que F., même s'il était formellement vice-président du conseil d'administration de la société, n'avait eu aucune connaissance du mandat reçu de l'office des faillites jusqu'à ce que la police lui en parle après le dépôt de la dénonciation. F. avait exigé, en 1999 déjà, que la société renonce à toute activité. O. n'avait pas respecté cette exigence. Il avait lui-même engagé la société, notamment envers l'office des faillites, alors qu'une signature collective à deux était prévue. F. n'avait joué, ni plus joué aucun rôle, dans la gérance officielle des immeubles de la faillites P. et ne pouvait être poursuivi de ce chef. S'agissant de la comptabilité de N.SA, on ne pouvait pas non plus retenir une responsabilité pénale de F.. Ce dernier avait fait son possible, dès 1999, pour qu'une séparation des affaires intervienne entre lui-même et O., qui avait continué à exploiter la société, sans permettre que la situation juridique soit mise en ordre. F. aurait peut-être pu prendre des mesures plus tranchées, mais on ne pouvait pas lui imputer pénalement l'absence de comptabilité, dont O. devait être considéré comme le seul responsable. Dès lors, un renvoi devant un tribunal ne pourrait aboutir qu'à un acquittement (art.177 CPP)."}