la banque était tenue du dommage causé, répondant comme des siens propres des actes de ses organes (art.55 CC ou de ses auxiliaires art.55 CO) (RJN 2000 p.200). En l'occurrence, X. en sa qualité d'administrateur de la faillite est un agent de l'Etat (Gilliéron, Commentaire, N.18 ad art.5 LP). Le canton répond de ses agissements en vertu de l'article 5 LP, qui institue une responsabilité directe causale et exclusive pour ses activités (Dallèves, Commentaire romand, N.1 et ss ad art.5 LP).