d'autres qui avaient subi des pertes engendrées par les opérations boursières volontairement orientées négativement, dans la mesure où la banque se trouvait ainsi en devoir de dédommager les clients pour le dommage résultant de ses organes ou de ses auxiliaires, en vertu des contrats passés avec les titulaires des comptes débités à tort; la banque était tenue du dommage causé, répondant comme des siens propres des actes de ses organes (art.55 CC ou de ses auxiliaires art.55 CO) (RJN 2000 p.200). En l'occurrence, X. en sa qualité d'administrateur de la faillite est un agent de l'Etat (Gilliéron, Commentaire, N.18 ad art.5 LP).