Dans cet arrêt paru aux ATF 121 IV 258, qui concerne l'appropriation de créances au sens de l'article 141 bis CP, le Tribunal fédéral a considéré qu'une banque qui avait reconnu avoir commis une faute dans le cadre d'un transfert erroné de créances et s'était engagée envers le mandant à couvrir la moitié du dommage, pouvait se porter partie plaignante dans le procès dirigé contre son employé. S'appuyant sur cette jurisprudence, la Chambre d'accusation neuchâteloise a admis la qualité pour se porter plaignant d'un établissement bancaire dont les employés avaient été dénoncés pour avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les comptes de certains clients aux détriments