La jurisprudence ancienne était stricte, comme l'invoque le recourant (pour un résumé de cette jurisprudence, voir par exemple JT 2000 III p.60) et considérait que celui qui n'était qu'indirectement touché, ou par contrecoup, par un acte punissable ne pouvait invoquer la qualité de lésé, même si la doctrine se montrait plus hésitante. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, la diminution du patrimoine subie par une assurance lorsqu'elle payait la somme assurée pour un incendie ne constituait pas encore un préjudice au sens des articles 221 et 222 CP (ATF 83 IV 30, 85 IV 228, 105 IV 39).