Par ailleurs, les dispositions pour lesquelles le recourant est prévenu n'ont pas pour objet de défendre les intérêts de l'Etat de Neuchâtel, mais ceux des créanciers de la masse en faillite. Le patrimoine de l'Etat de Neuchâtel n'étant protégé par aucune des dispositions précitées, celui-ci ne peut être considéré comme lésé au sens de l'article 28 CP, et par conséquent au sens de l'article 49 CPP. Ni la juge d'instruction, ni l'Etat de Neuchâtel ne formulent d'observations sur le recours. L'Etat conclut au rejet de celui-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.