Il fait valoir que les personnes invoquant un préjudice subi par autrui, tels les créanciers de la victime, les cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, les personnes subrogées contractuellement ou même légalement, comme les compagnies d'assurance ou les établissements subrogés en vertu de dispositions de droit public, n'ont pas la qualité de lésés selon l'article 28 CP (JT 2000 III 60). Par ailleurs, les dispositions pour lesquelles le recourant est prévenu n'ont pas pour objet de défendre les intérêts de l'Etat de Neuchâtel, mais ceux des créanciers de la masse en faillite.