En l'occurrence, le recourant est d'avis que l'Etat de Neuchâtel n'est pas lésé directement dans ses droits car il n'engage sa responsabilité, en vertu de l'article 5 LP, que si les créanciers de la masse en faillite l'actionnent pour un éventuel dommage. Il fait valoir que les personnes invoquant un préjudice subi par autrui, tels les créanciers de la victime, les cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, les personnes subrogées contractuellement ou même légalement, comme les compagnies d'assurance ou les établissements subrogés en vertu de dispositions de droit public, n'ont pas la qualité de lésés selon l'article 28 CP (JT 2000 III 60).