A l'appui de son recours, le prévenu fait valoir que la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP n'appartient qu'à la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi. En l'occurrence, le recourant est d'avis que l'Etat de Neuchâtel n'est pas lésé directement dans ses droits car il n'engage sa responsabilité, en vertu de l'article 5 LP, que si les créanciers de la masse en faillite l'actionnent pour un éventuel dommage.