D. X., agissant seul, recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2006. Ses conclusions tendent à l'annulation de la décision attaquée, et à ce que la qualité de plaignante de l'Etat de Neuchâtel dans la présente procédure soit niée. A l'appui de son recours, le prévenu fait valoir que la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP n'appartient qu'à la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi.