C. Par ordonnance du 14 mars 2006, la juge d'instruction économique a confirmé la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel. Elle a retenu que, l'administrateur spécial d'une faillite étant considéré comme un agent de l'Etat au sens de l'article 5 LP, l'Etat de Neuchâtel engageait sa propre responsabilité du fait de son activité et répondait comme des siens propres de ses actes, de sorte que la masse en faillite, respectivement les créanciers de la masse en faillite de A., pouvaient l'actionner pour le dommage subi du fait de l'activité de X. en qualité d'administrateur spécial de la faillite. D. X., agissant seul, recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2006.