X. a contesté la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel invoquant le fait que la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 9 janvier 2006 faisait l'objet d'un recours auprès des autorités cantonales supérieures de surveillance (D.620). Le service juridique de l'Etat a maintenu sa requête (D.643). Le procureur général a pour sa part observé que la possibilité que l'Etat subisse une lésion directe (ce qui ne semblait pas contesté) suffisait à justifier l'intervention de l'Etat en qualité de partie plaignante (D.642).