Pour justifier cette démarche, l'Etat a invoqué une décision rendue le 9 janvier 2006 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillances des offices des poursuites et des faillites, aux termes de laquelle l'intéressé devait rembourser à l'office des faillites pour le compte de la masse en faillite A., la somme de 825'630 francs (D.462-464). X. a contesté la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel invoquant le fait que la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 9 janvier 2006 faisait l'objet d'un recours auprès des autorités cantonales supérieures de surveillance (D.620).