{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-48_2006-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3280&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "55ad774c8b5dd3027974936789e1971f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.48", "INT.2006.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.06.2006 CHAC.2006.48 (INT.2006.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de plaignant reconnu à l'Etat dans un procès pénal dirigé contre l'administrateur d'une faillite soupçonné de malversations dans le cadre de son mandat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:48:30", "Checksum": "4c918c61843e37181d620c27d9463149", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.06.2006 CHAC.2006.48 (INT.2006.100)\nRegeste:\nQualité de plaignant reconnu à l'Etat dans un procès pénal dirigé contre l'administrateur d'une faillite soupçonné de malversations dans le cadre de son mandat.\n\n\nQuelle que soit l'infraction en cause, ce qui caractérise la personne lésée habilitée à porter plainte est le fait d'être titulaire du bien lésé, soit d'être directement atteinte dans son patrimoine. C'est l'interprétation de l'infraction en cause qui permettra seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé (ATF 128 IV 81 cons.3a et les références). La jurisprudence ancienne était stricte, comme l'invoque le recourant (pour un résumé de cette jurisprudence, voir par exemple JT 2000 III p.60) et considérait que celui qui n'était qu'indirectement touché, ou par contrecoup, par un acte punissable ne pouvait invoquer la qualité de lésé, même si la doctrine se montrait plus hésitante. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, la diminution du patrimoine subie par une assurance lorsqu'elle payait la somme assurée pour un incendie ne constituait pas encore un préjudice au sens des articles 221 et 222 CP (ATF 83 IV 30, 85 IV 228, 105 IV 39). La jurisprudence est devenue toutefois relativement plus généreuse, Killias étant d'avis qu'elle revient à reconnaître le droit de porter plainte à toute personne qui se trouve pratiquement lésée par l'infraction (Killias, Précis de droit pénal général, N.834). Dans cet arrêt paru aux ATF 121 IV 258, qui concerne l'appropriation de créances au sens de l'article 141 bis CP, le Tribunal fédéral a considéré qu'une banque qui avait reconnu avoir commis une faute dans le cadre d'un transfert erroné de créances et s'était engagée envers le mandant à couvrir la moitié du dommage, pouvait se porter partie plaignante dans le procès dirigé contre son employé. S'appuyant sur cette jurisprudence, la Chambre d'accusation neuchâteloise a admis la qualité pour se porter plaignant d'un établissement bancaire dont les employés avaient été dénoncés pour avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les comptes de certains clients aux détriments d'autres qui avaient subi des pertes engendrées par les opérations boursières volontairement orientées négativement, dans la mesure où la banque se trouvait ainsi en devoir de dédommager les clients pour le dommage résultant de ses organes ou de ses auxiliaires, en vertu des contrats passés avec les titulaires des comptes débités à tort; la banque était tenue du dommage causé, répondant comme des siens propres des actes de ses organes (art.55 CC ou de ses auxiliaires art.55 CO) (RJN 2000 p.200).\nEn l'occurrence, X. en sa qualité d'administrateur de la faillite est un agent de l'Etat (Gilliéron, Commentaire, N.18 ad art.5 LP). Le canton répond de ses agissements en vertu de l'article 5 LP, qui institue une responsabilité directe causale et exclusive pour ses activités (Dallèves, Commentaire romand, N.1 et ss ad art.5 LP). Les dispositions pour lesquelles le recourant est prévenu, en particulier l'article 138 concernant l'abus de confiance ont le même objet que l'article 141 bis CP dont il est question à l'ATF 121 IV 258 (ATF 116 IV 134, cons.2b/bb et Hurtado Pozzo, Droit pénal, partie spéciale I, 3ème éd., N.864). Dans ces conditions, c'est à bon droit que la juge d'instruction a admis la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel.\n3. Le recours doit être rejeté. Son auteur supportera les frais de justice.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.\nNeuchâtel, le 14 juin 2006"}