{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-48_2006-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3280&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "55ad774c8b5dd3027974936789e1971f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.48", "INT.2006.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.06.2006 CHAC.2006.48 (INT.2006.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de plaignant reconnu à l'Etat dans un procès pénal dirigé contre l'administrateur d'une faillite soupçonné de malversations dans le cadre de son mandat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:48:30", "Checksum": "4c918c61843e37181d620c27d9463149", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.06.2006 CHAC.2006.48 (INT.2006.100)\nRegeste:\nQualité de plaignant reconnu à l'Etat dans un procès pénal dirigé contre l'administrateur d'une faillite soupçonné de malversations dans le cadre de son mandat.\n\nRéf. : CHAC.2006.48/vp\nA. Le 19 avril 2005, l'office des faillites a adressé au ministère public une dénonciation contre X., avocat à la Chaux de-Fonds, qu'il soupçonnait d'avoir commis diverses malversations dans le cadre de son mandat d'administrateur spécial de la faillite A.. Par réquisitoire aux fins d'informer du 20 avril 2005, le procureur général a chargé la juge d'instruction économique à La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre X. sous la prévention d'infractions aux articles 138, 158, éventuellement 146 et 252 CPS.\nB. Le 31 janvier 2006, l'Etat de Neuchâtel a déclaré se porter partie plaignante dans la procédure, conformément à l'article 49 CPP. Pour justifier cette démarche, l'Etat a invoqué une décision rendue le 9 janvier 2006 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillances des offices des poursuites et des faillites, aux termes de laquelle l'intéressé devait rembourser à l'office des faillites pour le compte de la masse en faillite A., la somme de 825'630 francs (D.462-464).\nX. a contesté la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel invoquant le fait que la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 9 janvier 2006 faisait l'objet d'un recours auprès des autorités cantonales supérieures de surveillance (D.620). Le service juridique de l'Etat a maintenu sa requête (D.643). Le procureur général a pour sa part observé que la possibilité que l'Etat subisse une lésion directe (ce qui ne semblait pas contesté) suffisait à justifier l'intervention de l'Etat en qualité de partie plaignante (D.642).\nC. Par ordonnance du 14 mars 2006, la juge d'instruction économique a confirmé la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel. Elle a retenu que, l'administrateur spécial d'une faillite étant considéré comme un agent de l'Etat au sens de l'article 5 LP, l'Etat de Neuchâtel engageait sa propre responsabilité du fait de son activité et répondait comme des siens propres de ses actes, de sorte que la masse en faillite, respectivement les créanciers de la masse en faillite de A., pouvaient l'actionner pour le dommage subi du fait de l'activité de X. en qualité d'administrateur spécial de la faillite.\nD. X., agissant seul, recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2006. Ses conclusions tendent à l'annulation de la décision attaquée, et à ce que la qualité de plaignante de l'Etat de Neuchâtel dans la présente procédure soit niée. A l'appui de son recours, le prévenu fait valoir que la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP n'appartient qu'à la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi. En l'occurrence, le recourant est d'avis que l'Etat de Neuchâtel n'est pas lésé directement dans ses droits car il n'engage sa responsabilité, en vertu de l'article 5 LP, que si les créanciers de la masse en faillite l'actionnent pour un éventuel dommage. Il fait valoir que les personnes invoquant un préjudice subi par autrui, tels les créanciers de la victime, les cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, les personnes subrogées contractuellement ou même légalement, comme les compagnies d'assurance ou les établissements subrogés en vertu de dispositions de droit public, n'ont pas la qualité de lésés selon l'article 28 CP (JT 2000 III 60). Par ailleurs, les dispositions pour lesquelles le recourant est prévenu n'ont pas pour objet de défendre les intérêts de l'Etat de Neuchâtel, mais ceux des créanciers de la masse en faillite. Le patrimoine de l'Etat de Neuchâtel n'étant protégé par aucune des dispositions précitées, celui-ci ne peut être considéré comme lésé au sens de l'article 28 CP, et par conséquent au sens de l'article 49 CPP.\nNi la juge d'instruction, ni l'Etat de Neuchâtel ne formulent d'observations sur le recours. L'Etat conclut au rejet de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 49 al.1 CPP, a qualité de plaignante toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal.\nIl est en espèce constant que l'Etat de Neuchâtel a déposé plainte en requérant expressément de pouvoir participer à tous les actes de l'instruction. Cette condition formelle est ainsi remplie. La notion de \"toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction\" utilisée à l'article 49 al.1 CPP ne se différencie pas de celle de l'article 28 CP, qui reconnaît la compétence de porter plainte \"à toute personne lésée\" lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte. C'est ce qui résulte de la jurisprudence cantonale qui fait référence directement à la doctrine et à la jurisprudence portant sur l'analyse de l'article 28 CP (RJN 1991 p.63, 2000 p.200)."}