7 et 7a al. 2 CPP). Dans cette phase policière, qui reste bien sûr soumise à un certain nombre de principes constitutionnels, le dossier ne peut être consulté, et les décisions prises ne sont pas susceptibles de recours (art. 7c al. 2 CPP; cf. aussi RJN 1988 p. 75). L'enquête policière s'est terminée avec la remise du rapport (art. 7e al. 1 CPP), au ministère public. Celui devait dès lors statuer sur la suite de la procédure, avec la faculté de donner là l'occasion aux personnes directement concernées de lui faire part de leurs observations (Bauer/Cornu, no 3 ad art. 7e CPP), soit les suspects et les lésés.