a. le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes (art. 3, al. 1) et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil d’ADN; b. l’analyse de traces et d’échantillons de personnes décédées pour l’établissement d’un profil d’ADN (art. 4). 2 Lorsque la police ordonne un prélèvement d’échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l’autorité d’instruction pénale. En cas de contestation, l’exécution du prélèvement n’est effectuée que si l’autorité d’instruction pénale confirme la décision. 3 Les autorités judiciaires statuent sur: a. l’exécution d’enquêtes de grande envergure (art. 3, al. 2);