C'est donc à juste titre que le ministère public a considéré comme irrecevable la requête formée par les recourants le 30 janvier 2006 tendant à l'annulation de l'ordre de prélèvements. 3. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé. 2. Condamne les recourants solidairement aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs. Neuchâtel, le 31 août 2006 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1 La police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner: