En effet, l'article 75 CPP invoqué par les recourants eux-mêmes prévoit en son troisième alinéa que le juge peut communiquer verbalement ses décisions si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal. Dès lors, même en admettant l'application par analogie de cette disposition du CPP aux décisions de l'officier de police judiciaire, les ordonnances de mesures d'identification ont été communiquées dans les règles aux recourants et, s'agissant des voies de droit, elles sont conformes à la législation en la matière puisqu'elles précisent que le soussigné prend acte que, selon l'article 7 al.2 de la loi sur les profils d'ADN, il peut contester la décision