il ne s'agit au reste que de l'adaptation du droit cantonal de procédure à l'article 7 al.2 LADN. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que l'officier de police judiciaire aurait dû notifier en copie aux intéressés l'ordonnance de mesures d'identification. En effet, l'article 75 CPP invoqué par les recourants eux-mêmes prévoit en son troisième alinéa que le juge peut communiquer verbalement ses décisions si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal.