L'analyse du ministère public, selon laquelle le suspect doit manifester sur le champ son opposition au prélèvement est pertinente. Ainsi la lettre adressée par le mandataire des recourants à la police de sûreté en date du 24 novembre 2005 ne pouvait constituer une contestation valable d'un prélèvement déjà effectué. En ce qui concerne le nouvel article 98 b al.2 CPP auquel se réfère également la décision critiquée, il n'était pas entré en vigueur au moment où les prélèvements litigieux ont été effectués; il ne s'agit au reste que de l'adaptation du droit cantonal de procédure à l'article 7 al.2 LADN.