Toutefois, il se peut que l'intéressé s'oppose au prélèvement, notamment lorsqu'il a intérêt à ce que le délit ne soit pas élucidé. Si tel est le cas, les autorités d'instruction pénales ordonneront le prélèvement, même contre le gré de l'intéressé. Vu que les échantillons prélevés ne sont pas tous analysés (art.3 al.2), une autorité judiciaire doit statuer sur l'exécution de l'analyse. Une fois le traitement signalétique effectué, cette décision revient à l'autorité d'instruction pénale et, dès lors qu'un tribunal mène la procédure, à son président. Cette décision n'est pas susceptible d'être attaquée séparément;