L'alinéa 2 précise que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillons, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. Le Message du Conseil fédéral mentionne que si la prise de sang, prélèvement invasif, est considérée comme une atteinte à l'intégrité corporelle qui, aux termes de la législation de la plupart des cantons, doit être ordonnée par le juge, le frottis de la muqueuse jugale effectué au moyen d'un bâtonnet de ouate sur la paroi interne de la joue est en revanche perçu comme un prélèvement non invasif qui tombe sous la compétence de la police et auquel il est procédé lors du traitement signalétique