Par requête du 24 janvier 2006, les recourants ont demandé au ministère public de rendre une décision annulant l'ordre de prélèvement et ordonnant immédiatement l'effacement des profils ADN, requête que le ministère public a déclarée irrecevable par sa décision du 13 février 2006. Le recours à la Chambre d'accusation contre une telle décision du ministère public n'est pas ouvert. 2. Au surplus, en tout état de cause, le recours déposé devrait être rejeté. L'article 3 LADN prévoit notamment que, pour élucider un crime ou un délit, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins d'analyse de l'ADN sur les suspects