Le ministère public présente quelques observations et conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable. C O N S I D E R A N T en droit 1. Selon l'article 233 al.1 ch.2 CPP, les décisions du ministère public peuvent être attaquées par voie de recours à la Chambre d'accusation dans les cas expressément prévus par le Code de procédure pénale.