Ils relèvent au surplus qu'en ce qui concerne le délai de contestation d'un prélèvement ADN, tant la loi fédérale sur les profils ADN que la législation cantonale et son nouvel article 98b CPP en particulier sont muettes, mais que l'interprétation faite par le ministère public, selon laquelle le délai de contestation ne court qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement est soumise au suspect et celui où la police procède effectivement aux prélèvements est manifestement insoutenable. Les recourants font valoir en outre qu'ils n'ont pas reçu de copie de l'ordonnance de mesures d'identification prise à leur encontre et que celle-ci ne mentionnait pas les voies de droit à leur