C'est pour cela qu'aucun délai d'opposition n'était prévu dans la législation adoptée : le délai ne courait qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement était soumise au suspect et le moment où la police procédait effectivement à ce prélèvement. En l'espèce, les intéressés n'avaient pas manifesté d'opposition au moment où l'ordonnance leur avait été signifiée par la police cantonale, de sorte que les prélèvements avaient été effectués. La requête tendant à l'annulation de l'ordre de prélèvement était donc irrecevable. D. R., P. et F. recourent contre la décision précitée du ministère public en prenant les conclusions suivantes : " 1. Déclarer le recours recevable formellement. 2.