Le ministère public a considéré que le législateur n'avait manifestement pas voulu que la légalité ou l'opportunité d'un prélèvement puissent être contestées après qu'il avait été effectué, sauf quand le suspect avait immédiatement déclaré son opposition. C'est pour cela qu'aucun délai d'opposition n'était prévu dans la législation adoptée : le délai ne courait qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement était soumise au suspect et le moment où la police procédait effectivement à ce prélèvement.